Article D742-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D742-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.