Articles

Article D742-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D742-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article D. 742-1 est calculée en retenant :

1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;

2°) une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, à 520 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance en vigueur en France au 1er janvier de l'année civile considérée.