Article D741-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D741-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7 et R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.