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Article D741-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation des personnes mentionnées à l'article R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale .