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Article D741-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation à l'article D. 741-4 :

1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale à 1,20 fois le plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.

Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;

2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.