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Article D741-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D741-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,70 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.