Article D741-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D741-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,50 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.