Article D721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.