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Article D721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
13/11/1988
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article D721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
13/11/1988
(Code de la sécurité sociale)
La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.