Article D721-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance dont la gestion était assurée par les associations dites Caisses d'allocations aux prêtres âgés (C. A. P. A.) et Entraide des missions et instituts (E. M. I.).