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Article D713-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D713-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.