Article D713-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D713-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
L'Etat verse de son côté une cotisation dont le taux est fixé à 2,75 p. 100 du montant des pensions, soldes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.