Article D713-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D713-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.