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Article D713-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D713-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 3,05 p. 100 (1).
(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.