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Article D713-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D713-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.