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Article D766-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D766-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-26 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.