Article D765-2-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D765-2-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.