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Article D765-2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D765-2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.

Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.