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Article D764-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D764-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.