Article D762-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D762-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.