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Article D761-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D761-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.