Articles

Article D761-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D761-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les agents mentionnés à l'article D. 761-12 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.