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Article D761-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-10 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des régimes concernés.