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Article D761-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D761-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions des articles L. 761-3 et L. 761-4 ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions internationales conclues par la France en matière de sécurité sociale.