Article D761-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D761-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.