Article D758-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D758-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article L. 721-1, qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.