Article D756-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D756-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.