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Article D756-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D756-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.