Article D755-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D755-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.
L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.