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Article D755-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.

L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.

Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.