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Article D752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.