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Article D752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.