Article D752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales.