Article D732-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D732-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.