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Article D731-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D731-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article R. 731-34.