Article D731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire.