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Article D723-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.