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Article D723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application des articles R. 723-33 et R. 723-58, les pensions et allocations prévues par la présente section sont accordées aux avocats qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :

1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;

3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.