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Article D723-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D723-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

9° A l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.