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Article D722-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.