Articles

Article D722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 722-4 :

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;

3°) la cotisation mise à la charge des régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est assise sur le même montant que celle due par les assurés.