Article D721-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D721-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.