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Article D721-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D721-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.