Article D715-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D715-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.