Article D715-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D715-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.