Article D715-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D715-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.