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Article D715-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D715-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.