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Article D715-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D715-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.