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Article D715-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D715-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.

En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.