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Article D713-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D713-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16.