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Article D713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.

En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service.

En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.

En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.